CONTRAT D’APPRENTI- SERRURIER DU 16 MARS 1666
Sont comparus en leurs personnes François MACQUINNHEN Maître Serrurier demeurant au village d’ESCARBOTIN d’une part, et Catherine LE MOINE femme de Nicolas REQUIER, Maître tonnellier demeurant à AULT d’autre part, lesquelles parties ont recongnut et confessé que pour le proffit et de celui de Nicolas REQUIER fils de ladite LEMOINE ils ont fait le traité et marché ci-après déclaré.
C’est à savoir que ledit MACQUINNHEN a promis de subvenir et obligé d’enseigner et apprendre le mestier de serrurier audit REQUIER fils pendant deux ans. Pendant lesquel (il se) doit de luy donner la nourriture et aliments nécessaires, moyens de chauffage et donner le coucher comme aussi de luy faire blanchir son linge moiennant de laditte LE MOINE (qui) a présentement payé comptant audit MACQUINNHEN la somme de cinquante cinq livres pour la première année et pareille somme de cinquante cinq livres qu’elle a aussi promis. C’est subvenir et obligée de paier au jour de PACQUES de l’année mil six cent soixante sept pour la seconde année. (1)……..
Fait par Paul LECLERCQ notaire Royal en Vimeu résident audit AULT en la présence de Messire Jacques REQUIER curé et Anthoine LAFFILE le jeune demeurant à AULT tesmoins, le seize mars mil six cent soixante six.
(1) Le montant de la pension versée équivaudrait aujourd’hui à un peu plus de 800 euros, ce qui pour l’époque devait être une somme importante.
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Ci-dessous la signature du "maître" parfaitement maîtrisée, accompagnée de plus d'une guirlande finale...

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Ce François MAQUINHEN est probablement l'ancêtre des industriels d'ESCARBOTIN "MAQUENNEHEN et IMBERT" (voir notre article sur l'histoire de FRIVILLE au 20ème siècle)
CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN 1859
Le 3 avril 1859 Brevet d’apprentissage chez DEVISMES notaire à AULT
Pardevant Maître DEVISMES notaire à AULT soussigné, ont comparu :
Monsieur Aimé Jean Baptiste HORVILLE, serrurier, demeurant à YZENGREMER, âgé de vingt six ans révolus d’une part
Et la dame Joseph Médardine Césarine HORVILLE, sans profession particulière, épouse de Monsieur Honoré LECLERCQ , serrurier, à ce présent, qui l’autorise, avec lequel elle demeure à BETHENCOURT SUR MER . Cette dame agissant stipulant au nom de Laurent HORVILLE, son fils naturel, né à YZENGREMER le quatre juin mil huit cent cinquante et un, conséquemment âgé de moins de quatorze ans, demeurant de fait avec Monsieur Aimé Jean Baptiste HORVILLE comparant, d’autre part.
Lesquels ont fait entre eux les conventions suivantes :
Article premier :
Monsieur HORVILLE s’est engagé
1° à enseigner au mineur HORVILLE, son métier de serrurier jusqu’à sa majorité, à lui enseigner progressivement et complètement le métier de serrurier, à lui donner tous les moyens de devenir un bon ouvrier, le tout à partir d’aujourd’hui ;
2° à se conduire envers son apprenti en bon père de famille, à surveiller sa conduite et ses moeurs soit dans la maison, soit au dehors et à avertir sa mère des fautes graves qu’il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu’il pourrait manifester ;
3° à ne l’employer qu’aux travaux de services qui s’attachent au métier de serrurier ;
4° à ne pas le faire travailler plus de six heures par jour jusqu’à ce qu’il ait accompli sa quatorzième année et plus de douze heures tant qu’il n’aura pas accompli sa seizième année, non plus qu’à lui faire faire aucun travail de nuit ;
5° à lui laisser au moins deux heures par jour de liberté pour son éducation civile et religieuse.
Article deux
Monsieur HORVILLE s’est obligé en outre de fournir à son apprenti la nourriture et le logement dans la maison, d’une manière saine et convenable, de l’habiller, entretenir, blanchir et raccommoder à ses frais, le tout à partir d’aujourd’hui jusqu’à la majorité dudit mineur HORVILLE, en cas de maladie, de le faire traiter et soigner convenablement comme s’il était son fils.
Article trois
La dame LECLERC, mère du mineur HORVILLE, oblige celui-ci à se conduire envers le dit Monsieur Aimé Jean Baptiste HORVILLE, son maître, avec fidélité, obéissance et respect et à l’aider par son travail dans la mesure de ses forces et de son aptitude.
Article quatre
Dans le cas où le mineur HORVILLE viendrait à faire, pendant le cours de son apprentissage une absence ou une maladie dont la durée excèderait quinze jours, il serait tenu, à la fin de son apprentissage, de remplacer le temps qu’il aurait perdu dans l’un ou l’autre cas.
Article cinquième
Il ne sera rien payé à Monsieur Aimé Jean Baptiste HORVILLE pour raison de la présente convention, mais en considération de l’engagement par lui pris, il profitera exclusivement du travail que le mineur HORVILLE pourra faire jusqu’à sa majorité.
Article sixième
Il n’est aucunement dégagé par la présente aux dispositions contenues dans les articles quinze et seize de la Loi du vingt deux février mil huit cent cinquante un.
Article septième
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives.
Fait à AULT en l’étude du notaire soussigné.