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Histoire locale 06 - NAUFRAGES ET ECHOUAGES EN BAIE DE SOMME

 

                                   NAUFRAGES ET ECHOUAGES EN BAIE DE SOMME AU 17 et 18ème SIECLE.

 

Note : Nous entamons un nouveau chapitre et pour ce premier article, il s’agit de combattre ce que l’on appelait « le Droit de Lagan » . Selon Wikipedia « pendant l’ancien Régime, le droit de lagan ou de varech donnait la propriété des épaves et de leurs cargaisons au seigneur sur les terres duquel l’épave s’échouait. »

 

 

 

En 1688, exposé de Me François LA CAILLE, conseiller et procureur du Roy au siège de l’Admirauté de ST VALERY y demeurant :

 

La nuit du 23 au 24 janvier dernier, un navire de fabrique « anglois » du port d’environ 250 tonneaux, muny de canons et chargé de marchandises, ayant roullé sur les bancs de Somme à la marée d’après midy dudit jour 23, serait échoué à la côte assez proche du Perroir (d’AULT) et à la distance d’une portée de mousquet des maisons du bourg de CAYEUX vers l’Ouest.

Que dans ledit navire, plusieurs « quidams » y étant allés et montés dans iceluy , n’y ayant trouvé personne, (prenant l’occasion du temps) de l’avis qu’on était allé faire aux officiers de l’Admirauté de ST VALERY, éloignés de 2 à 3 lieues du lieu d’échoüement,y ont pris et emporté quantité desdites marchandises, avec d’autres éfets, consistans en toilles, draps, coûtelas (1), mousquets, vaisselle d’estain et d’airain qui étaient tant dans la chambre que dans ledit navire où ils ont rompu plusieurs ballots, caisses et coffres et enlevé tout ce qu’il leur a plu, qu’ils ont emporté et fait transporter  par charrois et en disposer à leur volonté.

 

Qu’après l’arrivée desdits officiers audit navire et qu’ils avaient fait travailler à la décharge et voiture d’une partie des marchandises du même navire, n’y icelle fait mettre en magazin audit CAYEUX, dépendant la maison Robert de LATTRE, dont les portes ayant été forcées sous les clefs desdits officiers, aucun (d’autre) malveillans auraient ledit jour 24 janvier sur les huit à neuf heures du soir, forcé, rompu et brisé la fenêtre dudit magasin répondant sur la cour, dans lequel étant entrez, ils y auraient encore pris et « robbé » (dérobé) une grande quantité de pièces de toilles qui étaient couvertes de papier bleu, tant en rouleaux que carreaux, avec nombre de mousseline, diverses pièces de camelots (2) de différentes couleurs et plusieurs paires de bas de laine qui étaient dans un sac, outre deux carreaux de beurre et des caisses pleines de chandelles de suif, déposez dans ledit magazin contre ladite fenêtre, selon qu’il fut reconnu à l’instant par les officiers qui s’y transportèrent, à l’avis qui leur en fut donné, suivant que leur procès-verbal qu’ils en dressèrent sur les lieux le justifie,

 

Comme aussi que, le lendemain 25 janvier, autres marchandises qui avaient encore esté déchargées dudit navire et mises en deux charettes qui les transportaient sans escorte afin de les porter et déposer audit magazin avaient été pillées par un nombre desdits « quidams » aidez de plusieurs autres particuliers qui s’attroupèrent et insultèrent tant lesdits officiers qu’autres par eux employés à la conservation des marchandises (jusque là) qu’ils ont blessé à coups de pierre et de cailloux le sous brigadier des gardes aux gabelles et traites foraisnes, à plaie ouverte et sang coulant et ensuite iceux « quidams » et leurs adhérents, ainsi garnis d’armes offensives seraient allez audit magazin auquel ils ont enfoncé la fenêtre répondant sur les rües et causé une telle émotion et tumulte contre lesdits officiers qu’iceux pour éviter la fureur desdits « quidams » et se garantir la vie furent obligés de se retirer et partir ledit jour après midy dudit CAYEUX, après avoir observé les sommations et protestations mentionnées en procès-verbaux qui sont au greffe dudit siège, informé et décretté contre aucuns desdits « quidams » et d’autant que ledit Exposant (Me François LA CAILLE) est averti qu’il y a plusieurs personnes qui scavent à parler desdits vols, pilleries, fractions, séditions et rebellions, aussi bien que les receleurs desdites marchandises et autres éfets « robbés » pris et pillés, tant dans ledit navire que dans lesdites charettes et magazins qui ont été cachées et retenues, même que lesdits « quidams » en ont vendu et distribué en villes, bourgs, et villages circonvoisins dudit CAYEUX par la connaissance que lesdites personnes en ont eue, aussi bien que de 5 à 6 pièces de toille qui ont été prises et « robbées » dans l’enclos de l’abbaye dudit ST VALERY d’un plus grand nombre qu’il y avait qui séchoient dans ledit enclos, pour l’avoir ainsi vu et ouï dire, qui , néanmoins, gardent le silence au préjudice de l’équité et de l’autorité de la justice : l’Exposant par le deû de son ministère et pour en avoir révélation a baillé sa remonstrance et sur icelle obtenu ordonnance du sieur lieutenant de l’Admirauté, du dizième du présent mois de mars, portant entre autres choses, permission de se pourvoir et obtenir monitoire (3) pourquoy nous avons accordé nos présentes lettres, monitoires et censures ecclésiastiques pour avoir revelation des faits cy-dessus exprimés et d’autant que, de tout ce que dessus, circonstances et dépendances, plusieurs peuvent parler ou ont vû, seû, connû ou entendu quelques choses, ayant donné conseil, confort ou ayde, néanmoins s’en taisant, au peril et damnation de leurs ames au grand préjudice, dommage et intérest dudit Exposant lequel pour en avoir preuve et revelation, a imploré notre office. Suit la formule de l’excommunication.

« Datum Ambiani nostris signo et sigillo et curiae spiritualis sigillo, annon Domini millesimo sexcentesimo octogesimo octavo die decimatertia Martij. (10 mars 1688).

Ainsi signé : Piquet et Tarvernier avec paraphe et scellé de deux sceaux de cire rouge et au dessous : Ceux qui auront connaissance de ce que dessus, le déclareront à Messieurs les curez.

Ces monitoires furent dûment signifiés et publiés, mais nous ne connaissons pas la suite qui leur fut donnée et les résultats obtenus en tant que réparation du préjudice causé et punition des coupables.

 

  1. Grand couteau de cuisine à lame large
  2. Tissu fait de poil de chèvre ou de laine parfois mêlé à de la soie. A l’origine il s’agissait de poil de chameau, d’où le nom.
  3. Lettre adressée par l’autorité ecclésiastique aux fidèles leur enjoignant, sous peine d’excommunication, de dénoncer tous les faits répréhensibles dont ils ont connaissance.

 

Source : Mémoires de la Société d’Emulation d’ABBEVILLE Tome 23 (1913)

 


Date de création : 13/12/2025 @ 19:49
Dernière modification : 13/12/2025 @ 19:52
Catégorie : Histoire locale 06
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